JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R321-11

Article R321-11

Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V.
L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre I

er

du livre V.

L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.