JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 2 : Dispositions propres au recrutement par voie de détachement

Article R321-7

Les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique sont accessibles par la voie du détachement prévue par l'article L. 513-16 au ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 qui justifie :
1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;
2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.

Article R321-8

Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peut accéder, par la voie du détachement, le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.

Article R321-9

Le détachement est régi par les dispositions prévues par :
1° Le titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
2° Le titre Ier du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Le titre II du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Article R321-10

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché.
Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article R321-11

Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V.
L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.