JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Recrutement par concours ou par voie de détachement

Article R321-4

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7, par voie de détachement.
Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article R321-5

L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.

Article R321-6

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.