JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article 31

Article 31

Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.

A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.