JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article 26

Article 26

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.


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Version 1

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.