JORF n°0019 du 23 janvier 2025

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données à caractère personnel dans le cadre de l'entraide judiciaire

Résumé Les données personnelles sont gardées pendant un an après la fin du dossier, et peuvent être archivées entre deux et vingt ans selon le type de demande.

I. − La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de douze mois à compter de la clôture du dossier.
II. − A l'issue d'un délai de dix ans à compter de l'ouverture du dossier de demande d'entraide, le maintien des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est subordonné à une décision expresse du magistrat, fonctionnaire ou agent mentionné au I de l'article 4 du présent décret en charge du suivi du dossier. La décision est justifiée par les nécessités de la procédure au regard de la finalité du traitement mentionnée à l'article 1er du présent décret.
III. - A l'issue de cette durée les données sont archivées :

- deux ans pour les demandes de commissions rogatoires internationales, les actes judiciaires et les demandes de transits ;
- trois ans pour les demandes de mandats d'arrêt international ;
- cinq ans pour les demandes d'arrestation provisoire, les demandes de prêt de détenus et les demandes de dénonciations officielles ;
- dix ans pour les demandes de transfèrements ;
- vingt ans pour les demandes d'extradition.


Historique des versions

Version 1

I. − La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de douze mois à compter de la clôture du dossier.

II. − A l'issue d'un délai de dix ans à compter de l'ouverture du dossier de demande d'entraide, le maintien des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est subordonné à une décision expresse du magistrat, fonctionnaire ou agent mentionné au I de l'article 4 du présent décret en charge du suivi du dossier. La décision est justifiée par les nécessités de la procédure au regard de la finalité du traitement mentionnée à l'article 1er du présent décret.

III. - A l'issue de cette durée les données sont archivées :

- deux ans pour les demandes de commissions rogatoires internationales, les actes judiciaires et les demandes de transits ;

- trois ans pour les demandes de mandats d'arrêt international ;

- cinq ans pour les demandes d'arrestation provisoire, les demandes de prêt de détenus et les demandes de dénonciations officielles ;

- dix ans pour les demandes de transfèrements ;

- vingt ans pour les demandes d'extradition.