JORF n°0019 du 23 janvier 2025

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désaccord entre les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sur les sanctions disciplinaires

Résumé Si les conseils ne s'accordent pas sur les sanctions, le grand chancelier doit proposer une sanction intermédiaire qu'on ne peut pas changer qu'en faveur du décoré.

Après l'article R. 104, il est inséré un article R. 104-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 104-1. - Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 104, il est inséré un article R. 104-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 104-1. - Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré. »