JORF n°0019 du 23 janvier 2025

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'ordre par le grand chancelier

Résumé Le grand chancelier suspend l'ordre et en informe le conseil.

L'article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 108.-Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 108.-Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre. »