Article 11
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Suspension de l'ordre par le grand chancelier
Résumé Le grand chancelier suspend l'ordre et en informe le conseil.
L'article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 108.-Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre. »
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