JORF n°0009 du 11 janvier 2025

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la suppléance et à l'intérim du représentant de l'État

Résumé Si le représentant de l'État ne peut pas travailler, le secrétaire général le remplace, sinon c'est le directeur de cabinet.

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercés de droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeur de cabinet. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercés de droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeur de cabinet. »