JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 77

Article 77

Le vétérinaire militaire tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités de médecine vétérinaire, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui des animaux dont il assure le soutien sanitaire, des actions de prophylaxie ou de médecine vétérinaire curative, individuelle ou collective.
Si ces constatations font suspecter une affection transmissible à l'homme, il en informe le médecin chargé du soutien sanitaire et en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.


Historique des versions

Version 1

Le vétérinaire militaire tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités de médecine vétérinaire, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui des animaux dont il assure le soutien sanitaire, des actions de prophylaxie ou de médecine vétérinaire curative, individuelle ou collective.

Si ces constatations font suspecter une affection transmissible à l'homme, il en informe le médecin chargé du soutien sanitaire et en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.