JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 78

Article 78

Lorsque le vétérinaire militaire discerne qu'un animal auprès duquel il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il en alerte l'autorité militaire compétente, en faisant preuve de prudence et de circonspection, afin qu'il soit mis fin à cette situation. Il en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.


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Version 1

Lorsque le vétérinaire militaire discerne qu'un animal auprès duquel il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il en alerte l'autorité militaire compétente, en faisant preuve de prudence et de circonspection, afin qu'il soit mis fin à cette situation. Il en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.