JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 58

Article 58

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.
Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.

Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.