JORF n°0088 du 12 avril 2025

Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prohibition du compérage et acceptation de commission

Résumé Le professionnel militaire doit éviter toute commission ou accord secret qui favoriserait un tiers au détriment du patient.
Mots-clés : déontologie médicale

Le professionnel de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de participation lucrative à la distribution de médicaments

Résumé Les médecins militaires ne peuvent pas gagner d'argent en distribuant des médicaments ou équipements et doivent rester impartiaux avec les fournisseurs.
Mots-clés : déontologie médicale armée probité professionnelle

Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des activités privées pour les professionnels de santé des armées

Résumé Les médecins militaires ne peuvent pas exercer d’autres travaux payants ni accepter des cadeaux liés à leur travail ; ils ne le font que si la loi l’autorise ou s’ils reçoivent une aide spéciale.
Mots-clés : Droit militaire Santé publique Éthique médicale

Le professionnel de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
Il peut cependant exercer une activité accessoire dans les conditions prévues par les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense.
Il peut également percevoir des indemnités lorsqu'il est dans une des situations prévues aux articles L. 6147-9, R. 6153-93 et R. 6153-94 du code de la santé publique et à l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure.