JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 18

Article 18

Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.


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Version 1

Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.

Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.