JORF n°0050 du 28 février 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des taux de rémunération dans le code de la santé publique

Résumé Les internes en congé de maladie reçoivent 90 % de leur salaire pendant les trois premiers mois, puis 50 % pendant les six mois suivants.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-361, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
3° Au 2° des articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 6152-521, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-615, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 6152-916, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
7° A l'article R. 6153-1-12, les mots : « la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que » sont remplacés par les mots : « 90 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que de » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90 % de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. » ;
9° A la première phrase du 2° de l'article R. 6153-58, au 2° de l'article R. 6153-72, au premier alinéa de l'article R. 6153-85 et au 2° de l'article R. 6153-106 les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « 90 % ».


Historique des versions

Version 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-361, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

3° Au 2° des articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 6152-521, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-615, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 6152-916, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

7° A l'article R. 6153-1-12, les mots : « la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que » sont remplacés par les mots : « 90 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que de » ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90 % de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. » ;

9° A la première phrase du 2° de l'article R. 6153-58, au 2° de l'article R. 6153-72, au premier alinéa de l'article R. 6153-85 et au 2° de l'article R. 6153-106 les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « 90 % ».