Décret n°2025-159 du 19 février 2025

Article 3

Créé le 22 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des dispositions du décret n°2025-159 du 19 février 2025

Résumé. Cet article dit quand chaque règle du décret commence à s'appliquer pour les pensions et les personnes qui travaillent et prennent leur retraite en même temps.

I. - Le a du 1° et les a et b du 2° du I de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
Le j du 1° et le 5° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Les c à h du 1° du I et le III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le 3° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Le 6° du I de l'article 1er s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions du IV de l'article 1er entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret pour les pensions prenant effet à compter de cette date.
II. - A. - Les 3° à 13° du II de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
B. - Le XVIII de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.
C. - Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant le dernier âge prévu au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale en 2027 ;
2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant les deux derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2028 ;
3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant les trois derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2029.
D. - L'estimation indicative globale mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressée chaque année à partir des dates limites suivantes :
1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2027 ;
2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ans en 2028 ;
3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ans en 2029 ;
4° Le 1er juillet 2030 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ans en 2030.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2025