JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 6

Article 6

L'annexe intitulée : « Conditions d'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires d'une œuvre pour laquelle France Télévisions détient des parts de producteur dans la partie indépendante de sa contribution à la production audiovisuelle et conditions d'exploitation des droits de diffusion de cette œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion » est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE
CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET D'ACQUISITION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION

  1. Négociation des mandats de commercialisation
    La négociation doit respecter les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires suivantes.
    1.1. Engagements généraux
    L'acquisition des mandats de commercialisation fait l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de préfinancement de l'œuvre. France Télévisions s'engage à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à ses filiales ne soit incluse dans les contrats de développement à l'exception du cas de droits d'adaptation apportés par France Télévisions dans les conditions visées au 2.2.5.
    1.2. Négociation des mandats de commercialisation lorsque le producteur délégué ne dispose pas, pour l'œuvre en cause, d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre
    France Télévisions s'engage à respecter le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à sa contribution au préfinancement de l'œuvre.
    Dans la mesure où France Télévisions disposerait d'une ou de plusieurs structures d'exploitation ou de commercialisation des droits secondaires (en particulier une société d'édition vidéo France) ou dérivés, son offre commerciale devra distinguer chaque cession ou offre de distribution de droits secondaires ou dérivés du mandat de commercialisation de l'œuvre, dans le cadre d'une offre non liée.
  2. Acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution
    2.1. Définitions de la capacité de distribution du producteur délégué et de l'accord-cadre
    2.1.1. Capacité de distribution du producteur délégué : le producteur délégué satisfait, au sein d'un département interne ou au travers d'une de ses filiales au sens l'article L. 233-3 du code de commerce ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du même article, aux deux conditions cumulatives suivantes :

-disposer d'équipes spécialisées dans la commercialisation des droits d'exploitation dans le genre audiovisuel concerné et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/ non EOF) de l'œuvre en cause ;
-développer un chiffre d'affaires commercial significatif dans le genre audiovisuel concerné et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/ non EOF) de l'œuvre en cause.

Dans le cas où ladite capacité de distribution a été créée par le producteur délégué moins de deux ans avant la conclusion du contrat de coproduction ou de préachat de l'œuvre en cause avec France Télévisions, le critère de chiffre d'affaires n'est pas pris en compte et l'expertise peut être recherchée au travers des ressources (notamment expériences précédentes des équipes).
Le producteur délégué déclare auprès de la PROCIREP, au minimum trois mois avant la date de signature de la lettre d'engagement de France Télévisions, l'existence de sa capacité de distribution répondant aux critères susvisés et indique chacun des domaines dans lesquels elle est compétente, à savoir au minimum : le genre et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/ non EOF) et, le cas échéant, le format (unitaire/ série).
Ladite déclaration ne peut avoir plus de deux ans à la date de la signature de la lettre d'engagement de France Télévisions. Compte tenu de ce qui précède, le producteur délégué met à jour sa déclaration en cas de changement impactant sa déclaration. Ces informations sont intégrées à une base de la PROCIREP qui doit être accessible par France Télévisions (ainsi que par les producteurs et distributeurs audiovisuels et par l'ensemble des éditeurs de services concernés) à tout moment.
Lorsque le producteur délégué aura valablement déclaré auprès de la PROCIREP disposer d'une capacité de distribution compétente sur l'ensemble des critères susvisés pour l'œuvre en cause, France Télévisions ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.
2.1.2. Accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution : conclusion par le producteur délégué d'un contrat avec une société de distribution aux termes duquel il s'engage à confier à titre exclusif à ladite société de distribution, en contrepartie le cas échéant du paiement par cette dernière d'une avance, pendant une durée déterminée et en tout état de cause pour une durée minimale d'un an, la commercialisation des droits d'exploitation de l'ensemble de ses productions futures, le cas échéant, dans un genre et/ ou dans un format donné, et dans une zone territoriale déterminée. Aux termes de ce contrat, la société de distribution s'engage à commercialiser les droits d'exploitation de toutes les œuvres du producteur délégué relevant du périmètre ainsi déterminé.
Ne constitue un accord-cadre, ni un accord ponctuel limité à un nombre prédéfini d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire de commercialisation relatif à tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Le producteur délégué justifie pour opposer valablement un tel accord-cadre que la société de distribution :

-répond aux critères de compétence définis pour la capacité de distribution au 2.1.1 ci-avant ;
-est déclarée auprès de la PROCIREP par le producteur délégué en tant que société bénéficiant de l'accord-cadre, pour le genre concerné et, s'agissant de la fiction, pour la langue de tournage (EOF/ non EOF) et, le cas échéant, le format (unitaire/ série) de l'œuvre en cause, si cette dernière accepte d'endosser le rôle prévu au 2.1.1, étant précisé que cette déclaration doit avoir été réalisée au moins trois mois avant la date de confirmation écrite de l'engagement de France Télévisions dans le développement et dater de moins de deux ans avant cette même date. Ces informations sont intégrées à la base de la PROCIREP mentionnée au 2.1.1 ci-avant.

Au moment de la présentation d'un projet à France Télévisions, le producteur délégué lui transmet copie de tout accord-cadre qu'il souhaite lui rendre opposable en cas de conclusion d'un contrat de préachat ou de coproduction, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de France Télévisions dans le développement.
Lorsque le producteur délégué justifie auprès de France Télévisions disposer pour l'œuvre en cause d'un accord-cadre répondant à l'ensemble des critères visés au présent 2.1.2, France Télévisions ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.
2.2. France Télévisions peut détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution dans les hypothèses suivantes :
2.2.1 Lorsque la capacité de distribution du producteur délégué ou l'accord-cadre qu'il a conclu ne répondent pas aux conditions définies au 2.1.
2.2.2. Dans le cas où il y a plusieurs coproducteurs délégués de l'œuvre en cause et qu'un au moins des producteurs délégués dispose d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre pour ladite œuvre, les accords de coproduction conclus entre les coproducteurs délégués au minimum trois mois avant la signature de la lettre d'engagement de France Télévisions peuvent prévoir que ces derniers pourront ne pas avoir recours à leurs capacités de distribution. Dans ce cas, la procédure prévue au 1.2 s'applique.
2.2.3. Le producteur délégué, bien que disposant d'une capacité de distribution telle que définie ci-avant, a expressément renoncé à y avoir recours pour l'œuvre en cause et a souhaité recevoir des offres de tiers sur le mandat de commercialisation.
Dans de telles circonstances, si France Télévisions préfinance plus de 50 % de l'œuvre (en fiction et en animation) ou plus de 60 % de l'œuvre (en documentaire et en spectacle vivant), le producteur délégué devra communiquer à la filiale de distribution de France Télévisions l'offre du distributeur tiers qu'elle souhaite accepter, et notamment le périmètre des droits et les territoires concernés, la durée du mandat, le taux de commission, les frais opposables, le montant du minimum garanti et, le cas échéant, tous les éléments d'information pertinents quant à la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et à l'historique de l'activité de distribution du distributeur tiers, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec le distributeur tiers.
A compter du jour de la transmission de l'ensemble de ces informations, la filiale de France Télévisions disposera de quinze jours ouvrés (étant précisé que ce délai sera doublé en cas de réception de l'offre entre le 1 er juillet et le 31 août) pour se positionner et pour formuler, le cas échéant, une offre au producteur délégué.
2.2.4. Lorsque l'œuvre constitue la suite ou l'adaptation d'une œuvre dont le mandat de commercialisation a été préalablement attribué à une filiale de France Télévisions.
2.2.5 Lorsque France Télévisions apporte au producteur les droits d'adaptation d'une œuvre originale. »


Historique des versions

Version 1

L'annexe intitulée : « Conditions d'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires d'une œuvre pour laquelle France Télévisions détient des parts de producteur dans la partie indépendante de sa contribution à la production audiovisuelle et conditions d'exploitation des droits de diffusion de cette œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion » est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE

CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET D'ACQUISITION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION

1. Négociation des mandats de commercialisation

La négociation doit respecter les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires suivantes.

1.1. Engagements généraux

L'acquisition des mandats de commercialisation fait l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de préfinancement de l'œuvre. France Télévisions s'engage à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à ses filiales ne soit incluse dans les contrats de développement à l'exception du cas de droits d'adaptation apportés par France Télévisions dans les conditions visées au 2.2.5.

1.2. Négociation des mandats de commercialisation lorsque le producteur délégué ne dispose pas, pour l'œuvre en cause, d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre

France Télévisions s'engage à respecter le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à sa contribution au préfinancement de l'œuvre.

Dans la mesure où France Télévisions disposerait d'une ou de plusieurs structures d'exploitation ou de commercialisation des droits secondaires (en particulier une société d'édition vidéo France) ou dérivés, son offre commerciale devra distinguer chaque cession ou offre de distribution de droits secondaires ou dérivés du mandat de commercialisation de l'œuvre, dans le cadre d'une offre non liée.

2. Acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution

2.1. Définitions de la capacité de distribution du producteur délégué et de l'accord-cadre

2.1.1. Capacité de distribution du producteur délégué : le producteur délégué satisfait, au sein d'un département interne ou au travers d'une de ses filiales au sens l'article L. 233-3 du code de commerce ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du même article, aux deux conditions cumulatives suivantes :

-disposer d'équipes spécialisées dans la commercialisation des droits d'exploitation dans le genre audiovisuel concerné et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/ non EOF) de l'œuvre en cause ;

-développer un chiffre d'affaires commercial significatif dans le genre audiovisuel concerné et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/ non EOF) de l'œuvre en cause.

Dans le cas où ladite capacité de distribution a été créée par le producteur délégué moins de deux ans avant la conclusion du contrat de coproduction ou de préachat de l'œuvre en cause avec France Télévisions, le critère de chiffre d'affaires n'est pas pris en compte et l'expertise peut être recherchée au travers des ressources (notamment expériences précédentes des équipes).

Le producteur délégué déclare auprès de la PROCIREP, au minimum trois mois avant la date de signature de la lettre d'engagement de France Télévisions, l'existence de sa capacité de distribution répondant aux critères susvisés et indique chacun des domaines dans lesquels elle est compétente, à savoir au minimum : le genre et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/ non EOF) et, le cas échéant, le format (unitaire/ série).

Ladite déclaration ne peut avoir plus de deux ans à la date de la signature de la lettre d'engagement de France Télévisions. Compte tenu de ce qui précède, le producteur délégué met à jour sa déclaration en cas de changement impactant sa déclaration. Ces informations sont intégrées à une base de la PROCIREP qui doit être accessible par France Télévisions (ainsi que par les producteurs et distributeurs audiovisuels et par l'ensemble des éditeurs de services concernés) à tout moment.

Lorsque le producteur délégué aura valablement déclaré auprès de la PROCIREP disposer d'une capacité de distribution compétente sur l'ensemble des critères susvisés pour l'œuvre en cause, France Télévisions ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.

2.1.2. Accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution : conclusion par le producteur délégué d'un contrat avec une société de distribution aux termes duquel il s'engage à confier à titre exclusif à ladite société de distribution, en contrepartie le cas échéant du paiement par cette dernière d'une avance, pendant une durée déterminée et en tout état de cause pour une durée minimale d'un an, la commercialisation des droits d'exploitation de l'ensemble de ses productions futures, le cas échéant, dans un genre et/ ou dans un format donné, et dans une zone territoriale déterminée. Aux termes de ce contrat, la société de distribution s'engage à commercialiser les droits d'exploitation de toutes les œuvres du producteur délégué relevant du périmètre ainsi déterminé.

Ne constitue un accord-cadre, ni un accord ponctuel limité à un nombre prédéfini d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire de commercialisation relatif à tout ou partie des productions futures du producteur délégué.

Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.

Le producteur délégué justifie pour opposer valablement un tel accord-cadre que la société de distribution :

-répond aux critères de compétence définis pour la capacité de distribution au 2.1.1 ci-avant ;

-est déclarée auprès de la PROCIREP par le producteur délégué en tant que société bénéficiant de l'accord-cadre, pour le genre concerné et, s'agissant de la fiction, pour la langue de tournage (EOF/ non EOF) et, le cas échéant, le format (unitaire/ série) de l'œuvre en cause, si cette dernière accepte d'endosser le rôle prévu au 2.1.1, étant précisé que cette déclaration doit avoir été réalisée au moins trois mois avant la date de confirmation écrite de l'engagement de France Télévisions dans le développement et dater de moins de deux ans avant cette même date. Ces informations sont intégrées à la base de la PROCIREP mentionnée au 2.1.1 ci-avant.

Au moment de la présentation d'un projet à France Télévisions, le producteur délégué lui transmet copie de tout accord-cadre qu'il souhaite lui rendre opposable en cas de conclusion d'un contrat de préachat ou de coproduction, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de France Télévisions dans le développement.

Lorsque le producteur délégué justifie auprès de France Télévisions disposer pour l'œuvre en cause d'un accord-cadre répondant à l'ensemble des critères visés au présent 2.1.2, France Télévisions ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.

2.2. France Télévisions peut détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution dans les hypothèses suivantes :

2.2.1 Lorsque la capacité de distribution du producteur délégué ou l'accord-cadre qu'il a conclu ne répondent pas aux conditions définies au 2.1.

2.2.2. Dans le cas où il y a plusieurs coproducteurs délégués de l'œuvre en cause et qu'un au moins des producteurs délégués dispose d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre pour ladite œuvre, les accords de coproduction conclus entre les coproducteurs délégués au minimum trois mois avant la signature de la lettre d'engagement de France Télévisions peuvent prévoir que ces derniers pourront ne pas avoir recours à leurs capacités de distribution. Dans ce cas, la procédure prévue au 1.2 s'applique.

2.2.3. Le producteur délégué, bien que disposant d'une capacité de distribution telle que définie ci-avant, a expressément renoncé à y avoir recours pour l'œuvre en cause et a souhaité recevoir des offres de tiers sur le mandat de commercialisation.

Dans de telles circonstances, si France Télévisions préfinance plus de 50 % de l'œuvre (en fiction et en animation) ou plus de 60 % de l'œuvre (en documentaire et en spectacle vivant), le producteur délégué devra communiquer à la filiale de distribution de France Télévisions l'offre du distributeur tiers qu'elle souhaite accepter, et notamment le périmètre des droits et les territoires concernés, la durée du mandat, le taux de commission, les frais opposables, le montant du minimum garanti et, le cas échéant, tous les éléments d'information pertinents quant à la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et à l'historique de l'activité de distribution du distributeur tiers, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec le distributeur tiers.

A compter du jour de la transmission de l'ensemble de ces informations, la filiale de France Télévisions disposera de quinze jours ouvrés (étant précisé que ce délai sera doublé en cas de réception de l'offre entre le 1

er

juillet et le 31 août) pour se positionner et pour formuler, le cas échéant, une offre au producteur délégué.

2.2.4. Lorsque l'œuvre constitue la suite ou l'adaptation d'une œuvre dont le mandat de commercialisation a été préalablement attribué à une filiale de France Télévisions.

2.2.5 Lorsque France Télévisions apporte au producteur les droits d'adaptation d'une œuvre originale. »