Article 12
I.-La deuxième phrase du B du I de l'article 6 du décret du 8 juillet 2024 susvisé est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est considérée comme égale à un trimestre :
« 1° Pour l'application de l'article 4, toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement ;
« 2° Pour l'application de l'article 5, toute période de quatre-vingt-dix jours, successifs ou non, au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement. »
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes présentées à compter du lendemain de la publication du présent décret.
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