Article 5
Après l'article R.* 424-2, il est inséré un article R. 424-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 424-2-1. - Par exception aux a et b de l'article R.* 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. »
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