Article 7
Au chapitre IV du titre III du livre II :
1° L'article R. 234-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 » et le mot : « tenus » est remplacé par le mot : « tenues » ;
b) Au 1°, le mot : « acheter » est remplacé par le mot : « acquérir », après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, services et travaux » et la référence à l'article R. 234-4 est remplacée par la référence aux articles R. 234-4 et R. 234-5 ;
c) Le 3° est abrogé et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l'article R. 231-1. » ;
2° L'article R. 234-2 est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, les mots : « qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles » ;
c) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 234-1 est remplacée par la référence à l'article L. 234-1 ;
3° L'article R. 234-3 est abrogé ;
4° L'article R. 234-4 est ainsi modifié :
a) Au 1° :
-les mots : « de la directive 2010/30/ UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une directive d'exécution de la Commission connexe à cette directive » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 » ;
-à leurs deux occurrences, les mots : « la classe d'efficacité énergétique la plus élevée » sont remplacés par les mots : « l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées » ;
b) Au 2° :
-après les mots : « 21 octobre 2009, », sont insérés les mots : « ou d'un acte délégué adopté en application de l'article 4 du règlement 2024/1781/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, » ;
-après la seconde occurrence des mots : « mesure d'exécution », sont insérés les mots : « ou cet acte délégué » ;
c) Au 4°, les mots : « (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 » ;
d) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour mettre en œuvre l'obligation prévue au I de l'article L. 234-1, les acheteurs et les autorités concédantes privilégient, le cas échéant, les produits et services satisfaisant aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées dans les actes d'exécution ou les actes délégués régissant ces produits et services, notamment les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l'éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. » ;
5° L'article R. 234-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants : » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3. » ;
b) Les alinéas suivants sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :
« 1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;
« 2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;
« 3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine. »
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