Article 6
Au chapitre III du titre III du livre II :
1° L'article R. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 233-1.-I.-La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d'énergie finale des trois années civiles précédentes.
« II.-La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie. » ;
2° L'article R. 233-2 est remplacé par un article D. 233-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 233-2.-La déclaration de la consommation annuelle d'énergie finale prévue par l'article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l'article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement. » ;
3° L'article D. 233-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'audit couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « L'audit énergétique et le système de management de l'énergie mentionnés à l'article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l'entreprise » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 233-4, les mots : « NF EN ISO 50001 : 2018 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 50001 : 2018/ Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente » ;
5° L'article D. 233-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 233-5.-Au titre des dérogations mentionnées à l'article L. 233-3 du code de l'énergie :
« 1° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 est exemptée des obligations prévues au I du même article si elle met en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015/ Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente, qui respecte les deux conditions suivantes :
« a) Ce système est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
« b) Ce système intègre un audit énergétique conforme aux exigences prévues à l'article D. 233-3 ;
« 2° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 mettant en œuvre un contrat de performance énergétique peut être exemptée des obligations prévues au I de l'article L. 233-1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions relatives au contrat de performance énergétique permettant de bénéficier de cette exemption, afin qu'il puisse satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe XV de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique. » ;
6° L'article D. 233-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 233-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du plan d'action prévu au II de l'article L. 233-1, élaboré sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie. » ;
7° Les articles D. 233-8 et D. 233-9 sont abrogés ;
8° L'article D. 233-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l'article D. 233-8 » sont supprimés ;
b) Les mots : « la norme NF EN ISO 50001/2011 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO 50001 : 2018/ Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
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