JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 1

Article 1

La partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété d'une section ainsi rédigée :

« Section 11
« Dispositions relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime

« Art. R. 229-129.-Le ministre chargé de la mer :
« 1° Est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE, sous réserve des dispositions de l'article R. 229-130 du présent code ;
« 2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l'article 23 et prendre les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prévues à l'article 25 du même règlement ;
« 3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.

« Art. R. 229-130.-L'autorité mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports est l'autorité compétente pour l'application des paragraphes 8 et 9 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.
« Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d'application de ces dispositions.

« Art. R. 229-131.-Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, sont habilités à constater les manquements pouvant donner lieu aux sanctions prévues à l'article 23, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 17, et à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.
« Ces manquements font l'objet de constats écrits.
« Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

« Art. R. 229-132.-Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l'Etat du pavillon concerné et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
« Les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prises en application de l'article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.

« Art. R. 229-133.-L'amende prononcée en application de l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

2° Le titre VII du livre VI est complété d'un article ainsi rédigé :

« Art. R. 671-4.-La section 11 du chapitre IX du titre II du livre II n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Historique des versions

Version 1

La partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété d'une section ainsi rédigée :

« Section 11

« Dispositions relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime

« Art. R. 229-129.-Le ministre chargé de la mer :

« 1° Est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE, sous réserve des dispositions de l'article R. 229-130 du présent code ;

« 2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l'article 23 et prendre les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prévues à l'article 25 du même règlement ;

« 3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.

« Art. R. 229-130.-L'autorité mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports est l'autorité compétente pour l'application des paragraphes 8 et 9 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.

« Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d'application de ces dispositions.

« Art. R. 229-131.-Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, sont habilités à constater les manquements pouvant donner lieu aux sanctions prévues à l'article 23, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 17, et à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.

« Ces manquements font l'objet de constats écrits.

« Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

« Art. R. 229-132.-Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l'Etat du pavillon concerné et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

« Les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prises en application de l'article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.

« Art. R. 229-133.-L'amende prononcée en application de l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

2° Le titre VII du livre VI est complété d'un article ainsi rédigé :

« Art. R. 671-4.-La section 11 du chapitre IX du titre II du livre II n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »