Article 28
Les techniciens du ministère de la justice recrutés en application des dispositions des articles 22 et 25 du présent décret effectuent un stage selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les stages comportent une période de formation professionnelle dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;
2° La durée du stage effectué par les agents recrutés en application des dispositions de l'article 25 est de une année.
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