Article 14
Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.
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