JORF n°0039 du 15 février 2025

Chapitre III : Déontologie et contrôle de la société

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-conformité et dissolution anticipée des sociétés de participations financières pluri-professionnelles

Résumé Une société non conforme peut être dissoute par les autorités.

Si la société de participations financières pluri-professionnelle ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est invitée à régulariser sa situation par les autorités compétentes des professions mentionnées dans l'objet social en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions. La demande peut émaner également de l'une quelconque de ces autorités.
Si la société n'est pas en mesure d'opérer cette régularisation, ces mêmes autorités peuvent conjointement demander aux associés, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, de prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts et dans le délai qu'elles déterminent. Cette demande comporte la mention que l'absence de diligence des associés pourra, le cas échéant, donner lieu à poursuites disciplinaires.

Article 41

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Contrôle des sociétés de participations financières pluri-professionnelles

Résumé Des contrôles sont effectués sur les professionnels associés des sociétés de participations financières pluri-professionnelles.

La société de participations financières pluri-professionnelle fait l'objet de contrôles par les autorités compétentes à l'égard des professionnels associés des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, selon les modalités définies par les dispositions propres aux sociétés de participations financières de chaque profession.

Article 42

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Communication des rapports de contrôle entre autorités

Résumé Les rapports de contrôle doivent être partagés entre les autorités pour garantir la discipline des professionnels associés.

Chaque autorité de contrôle intervenant en application de l'article 41 communique les rapports de contrôle qu'elle a établis aux autres autorités de contrôle.
Ces rapports peuvent être communiqués, le cas échéant, aux autorités de poursuite et aux organismes ou juridictions compétents en matière disciplinaire à l'égard des professionnels associés des sociétés faisant l'objet de prises de participations de la société de participations financières pluri-professionnelle.

Article 43

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Transmission annuelle des documents de contrôle déontologique

Résumé Chaque année, des documents doivent être envoyés avant le 1er mars à l'autorité de la profession concernée.

Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés avant le 1er mars de chaque année.
Selon le cas, l'autorité compétente mentionnée à ce même article est :
1° Pour les avocats, le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Pour les commissaires de justice, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;
4° Pour les notaires, le bureau du Conseil supérieur du notariat ;
5° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d'inscription et de discipline ;
6° Pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ;
7° Pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
8° Pour les géomètres-experts, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ;
9° Pour les commissaires aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.