JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission annuelle de documents par les sociétés de participations financières de professions libérales pluriprofessionnelles

Résumé Les sociétés doivent envoyer des documents chaque année avant le 1er mars.

Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés avant le 1er mars de chaque année.
Selon le cas, l'autorité compétente mentionnée à ce même article est :
1° Pour les avocats, le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Pour les commissaires de justice, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;
4° Pour les notaires, le bureau du Conseil supérieur du notariat ;
5° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d'inscription et de discipline ;
6° Pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ;
7° Pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
8° Pour les géomètres-experts, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ;
9° Pour les commissaires aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


Historique des versions

Version 1

Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés avant le 1er mars de chaque année.

Selon le cas, l'autorité compétente mentionnée à ce même article est :

1° Pour les avocats, le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat ;

2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Pour les commissaires de justice, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;

4° Pour les notaires, le bureau du Conseil supérieur du notariat ;

5° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d'inscription et de discipline ;

6° Pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ;

7° Pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

8° Pour les géomètres-experts, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ;

9° Pour les commissaires aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.