Article 1
L'article D. 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Etre à jour, au 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée, de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code due au titre de l'année civile précédente ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, au titre de l'avant-dernière année civile. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de règlement de cette cotisation, à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
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