Article 3
Après l'article 7 du même décret, sont insérés deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Les personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de compensation de flexibilité lorsqu'ils réalisent une vacation flexible, une nuit programmée, une intervention technique non programmée effectuée au cours d'une réserve d'intervention technique en dehors des horaires de travail, ou une intervention sur un système technique distant dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« La prime de compensation de flexibilité mentionnée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une rémunération après service fait dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
« Art. 7-2.-Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont en réserve d'intervention technique dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ils bénéficient d'une prime de réserve d'intervention technique dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
« Le bénéfice de la prime de réserve d'intervention technique est exclusif du bénéfice d'heures supplémentaires pour le même objet mais peut donner lieu à une compensation de flexibilité. »
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