JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 6

Article 6

L'article D. 751-93 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D. 751-85 à l'égard de son employeur sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 1251-2 du code du travail victime d'un accident du travail doit informer dans les vingt-quatre heures l'utilisateur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, » sont remplacés par les mots : « par l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes délais et par tout moyen conférant date certaine à sa réception, ».


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Version 1

L'article D. 751-93 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D. 751-85 à l'égard de son employeur sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 1251-2 du code du travail victime d'un accident du travail doit informer dans les vingt-quatre heures l'utilisateur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;

2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, » sont remplacés par les mots : « par l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes délais et par tout moyen conférant date certaine à sa réception, ».