JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 5

Article 5

L'article D. 751-85 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration ».


Historique des versions

Version 1

L'article D. 751-85 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration ».