JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 14

Article 14

L'article D. 751-127 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 751-127.-En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 751-127 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 751-127.-En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. »