JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 1

Article 1

Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :
1° Constituent des prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs :
a) Un prestataire de services sur crypto-actifs qui est une personne morale ou une autre entreprise dont l'occupation ou l'activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément aux articles 59 ou 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;
b) Un opérateur de crypto-actifs qui est une personne fournissant des services sur crypto-actifs autre que le prestataire mentionné au a du présent 1° et qui remplit les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 1649 AC ter du code précité ;
2° Un service sur crypto-actifs s'entend des services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16, du même règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, y compris le jalonnement et le prêt de crypto-actifs ;
3° Constitue une succursale au sens du 3° du I et du 6° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts tout unité, département ou bureau d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) Il est considéré comme la succursale d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par le droit d'un Etat ou territoire dans lequel il est situé ;
b) Il est régi par la législation de cet Etat ou territoire en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales dudit prestataire.
L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs se trouvant dans un même Etat ou territoire constituent une seule succursale.


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Version 1

Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :

1° Constituent des prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs :

a) Un prestataire de services sur crypto-actifs qui est une personne morale ou une autre entreprise dont l'occupation ou l'activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément aux articles 59 ou 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;

b) Un opérateur de crypto-actifs qui est une personne fournissant des services sur crypto-actifs autre que le prestataire mentionné au a du présent 1° et qui remplit les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 1649 AC ter du code précité ;

2° Un service sur crypto-actifs s'entend des services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16, du même règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, y compris le jalonnement et le prêt de crypto-actifs ;

3° Constitue une succursale au sens du 3° du I et du 6° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts tout unité, département ou bureau d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) Il est considéré comme la succursale d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par le droit d'un Etat ou territoire dans lequel il est situé ;

b) Il est régi par la législation de cet Etat ou territoire en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales dudit prestataire.

L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs se trouvant dans un même Etat ou territoire constituent une seule succursale.