Article 1
Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 811-83-9 A ainsi rédigé :
« Art. D. 811-83-9 A. - Lorsque l'autorité compétente engage une procédure disciplinaire, elle informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. »
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