Code rural et de la pêche maritime

Article D811-83-9 A

Article D811-83-9 A

Lorsque l'autorité compétente engage une procédure disciplinaire, elle informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.


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Version 1

Lorsque l'autorité compétente engage une procédure disciplinaire, elle informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.