JORF n°0291 du 12 décembre 2025

Article 7

Article 7

L'article R. 814-18 du même code devient l'article D. 814-18 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article R. 814-19 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 814-19 ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 814-18 du même code devient l'article D. 814-18 et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article R. 814-19 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 814-19 ».