Article 1
I. − L'autorité compétente pour recevoir et instruire les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément en application du C du I ou du B du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément lui sont adressées. Lorsque le dossier est complet, l'autorité précitée en accuse réception.
II. − Afin de procéder à une évaluation complète du dossier présenté par le demandeur, l'autorité mentionnée au I peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis simple d'autres autorités administratives dans le respect de leurs compétences respectives. Cet avis est rendu dans un délai de vingt jours calendaires.
L'absence de réponse dans ce délai ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instruction par l'autorité compétente mentionnée au I.
III. − Pour les demandes de renouvellement, le dossier complet est transmis à l'autorité administrative compétente au plus tard cinq mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours.
IV. − La composition du dossier de demande d'agrément et les modalités de saisine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
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