JORF n°0290 du 11 décembre 2025

Titre IER : PROCÉDURE D'AGRÉMENT POUR INTENTER UNE ACTION DE GROUPE AU NIVEAU NATIONAL ET DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 1

I. − L'autorité compétente pour recevoir et instruire les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément en application du C du I ou du B du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément lui sont adressées. Lorsque le dossier est complet, l'autorité précitée en accuse réception.
II. − Afin de procéder à une évaluation complète du dossier présenté par le demandeur, l'autorité mentionnée au I peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis simple d'autres autorités administratives dans le respect de leurs compétences respectives. Cet avis est rendu dans un délai de vingt jours calendaires.
L'absence de réponse dans ce délai ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instruction par l'autorité compétente mentionnée au I.
III. − Pour les demandes de renouvellement, le dossier complet est transmis à l'autorité administrative compétente au plus tard cinq mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours.
IV. − La composition du dossier de demande d'agrément et les modalités de saisine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article 2

La décision d'agrément, initial ou renouvelé, ou de refus est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet. Les décisions de refus sont motivées.
L'agrément initial ou renouvelé est accordé par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de cinq années. Il précise l'objet statutaire pour lequel l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article 3

A défaut d'une décision rendue dans le délai prévu à l'article 2, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision implicite de rejet.

Article 4

Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article 5

L'autorité compétente retire l'agrément par une décision motivée, si elle constate que l'une des conditions prévues au 1 du C du I ou au B du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée n'est plus remplie.
La décision de retrait est prise à l'issue d'une procédure contradictoire, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni excéder trois mois.
L'autorité compétente, saisie d'une demande de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au D du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée, accuse réception sans délai et tient informée l'autorité à l'origine de la demande de la décision rendue à l'issue de la procédure de vérification. En cas de retrait de l'agrément, cette décision est notifiée à l'autorité à l'origine de la demande dès lors qu'elle n'est plus susceptible de recours.

Article 6

La liste des associations et entités agréées est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la consommation. Elle est actualisée à chaque délivrance, renouvellement ou retrait d'agrément.