JORF n°0290 du 11 décembre 2025

Article 2

Article 2

La décision d'agrément, initial ou renouvelé, ou de refus est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet. Les décisions de refus sont motivées.
L'agrément initial ou renouvelé est accordé par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de cinq années. Il précise l'objet statutaire pour lequel l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.


Historique des versions

Version 1

La décision d'agrément, initial ou renouvelé, ou de refus est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet. Les décisions de refus sont motivées.

L'agrément initial ou renouvelé est accordé par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de cinq années. Il précise l'objet statutaire pour lequel l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.