Article 4
Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
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Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
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