JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les agents hospitaliers énumérés à l'article 2 peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Bénéficient du régime indemnitaire prévu par le présent décret :
1° Les membres du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé ;
2° Les membres du corps mentionné au 1° nommés ou détachés dans les emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé ;
3° Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les magistrats et les militaires détachés dans les emplois du corps mentionné au 1° du présent article ou dans les emplois supérieurs ou fonctionnels mentionnés au 2°.

Article 3

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions.
Les fonctions occupées par les agents occupant les emplois d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe, pour chaque corps et statut d'emploi, le nombre de groupes ou niveaux de fonctions, la liste des fonctions relevant de chaque groupe ou niveau, les montants socle et maximaux afférents à chaque grade, groupe ou niveau de fonctions, et les montants maximaux applicables aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement.
La liste des fonctions relevant de chaque groupe ou niveau de fonctions peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants socle peuvent être fixés, au sein de chaque groupe ou niveau de fonctions, de manière distincte selon les groupes d'emplois listés à l'annexe du même décret.
Les modalités de détermination de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont bénéficient les agents placés en position de recherche d'affectation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Ce réexamen peut conduire à une augmentation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans que cette augmentation ne puisse excéder un pourcentage de ce montant, ni excéder un pourcentage de ce même montant sur une période de neuf ans, sans préjudice de l'application des montants socle prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 3.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe, pour chacun des cas prévus aux 1° à 3°, les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa précédent.

Article 5

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versé aux directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière peut être majoré pour tenir compte des responsabilités et sujétions spécifiques liées à l'exercice des fonctions.
Les majorations prises en compte au titre du présent article sont les suivantes :
1° La majoration d'exercice des fonctions en direction commune bénéficiant aux directeurs d'hôpital qui assurent la direction d'une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune. Son montant est fixé de manière distincte pour le directeur en charge de la direction commune et les membres de l'équipe de direction de la direction commune et en fonction de la composition de la direction commune. Le montant ainsi majoré ne peut excéder le montant maximal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévu à l'article 3 ;
2° La majoration pour l'accomplissement d'une période d'intérim, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, bénéficiant aux directeurs d'hôpital chargés de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune. Son montant est fixé de manière distincte en fonction de l'établissement dans lequel est assuré l'intérim et du corps ou de l'emploi de l'agent en charge de cet intérim.
Ces majorations sont versées mensuellement à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe le montant et les modalités d'attribution de chacune de ces majorations.

Article 6

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées aux articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique.
Il est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est versé, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Article 7

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toute autre prime ou indemnité ayant le même objet, à l'exception des primes et indemnités énumérées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.