Article 4
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Ce réexamen peut conduire à une augmentation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans que cette augmentation ne puisse excéder un pourcentage de ce montant, ni excéder un pourcentage de ce même montant sur une période de neuf ans, sans préjudice de l'application des montants socle prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 3.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe, pour chacun des cas prévus aux 1° à 3°, les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa précédent.
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