JORF n°0262 du 7 novembre 2025

Chapitre II : Les plaintes et réclamations, les notifications de violations de données

Article 6

Les plaintes et réclamations peuvent être formées auprès de l'autorité de contrôle par tout moyen, conférant date certaine.
Lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut refuser de donner suite à cette demande. Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité de contrôle sur une plainte ou une réclamation vaut décision de rejet.

Article 7

Le responsable de traitement notifie à l'autorité de contrôle, par tout moyen conférant date certaine, toute violation de données à caractère personnel relative à un traitement de données dans le cadre duquel des opérations de traitement de ces données sont effectuées par des juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.