JORF n°0262 du 7 novembre 2025

Sous-section 1 : Le contrôle sur place

Article 8

L'autorité de contrôle ne peut procéder à un contrôle sur place qu'entre 6 heures et 21 heures. Elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le chef de juridiction, ou le responsable des lieux lorsque le contrôle n'est pas effectué auprès d'une juridiction, ou leur représentant, de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance par tout moyen dans les quinze jours suivant le contrôle.
Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 9

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.
Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, l'identité de la personne qui procède au contrôle, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par l'autorité de contrôle ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents pris en copie est annexé au procès-verbal.
Lorsque la visite n'a pas pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.
Le procès-verbal est signé le jour même par l'autorité de contrôle qui y a procédé et par le chef de juridiction ou son représentant, ou le cas échéant par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié au responsable de traitement et, le cas échéant, s'il s'en distingue, au chef de juridiction concerné, ainsi que, le cas échéant, à son sous-traitant, par tout moyen.
Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.