Au titre de la coordination de la sécurité des systèmes d'information définie à l'article 1er, et sans préjudice des responsabilités et obligations qui incombent aux personnes mentionnées à l'article 3, la Régie autonome des transports parisiens a pour missions :
1° En coordination avec la Société des grands projets et Ile-de-France Mobilités, d'élaborer la politique de sécurité de ces systèmes d'information, comportant en particulier des mesures relatives à leur surveillance, et d'organiser la mise en œuvre de cette politique ;
2° De proposer à Ile-de-France Mobilités les mesures et les procédures de coordination relatives à la détection et à la gestion des incidents et des crises, affectant ces systèmes d'information lors de la phase d'exploitation, applicables à compter de la date de mise en service du premier tronçon de chacune des lignes des réseaux de transport public mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
3° De proposer à la Société des grands projets et à Ile-de-France Mobilités, chacun en ce qui le concerne, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes d'information, pour leur phase d'exploitation ;
4° Le cas échéant, si elle constate que les mesures de sécurité qu'elle estime nécessaires ne sont pas compatibles avec la conception ou la réalisation de ces systèmes d'information, de présenter à la Société des grands projets une proposition motivée afin que cette conception ou cette réalisation fassent l'objet d'évolutions ;
5° De coordonner la supervision de ces systèmes d'information ainsi que l'analyse, par les personnes mentionnées à l'article 3, des menaces dont ces systèmes font l'objet et des vulnérabilités qu'ils présentent ;
6° De recueillir et diffuser en temps utile les messages d'alerte et les informations sur les menaces, les vulnérabilités et les incidents affectant ces systèmes d'information, auprès des personnes mentionnées à l'article 3 ;
7° De définir et coordonner la réponse aux incidents de sécurité affectant ces systèmes d'information ainsi que d'apporter aux personnes mentionnées à l'article 3, à leur demande, une assistance dans le cadre de cette réponse ;
8° De déclarer sans retard, au ministre chargé des transports ainsi qu'à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, les incidents de sécurité affectant significativement ces systèmes d'information ;
9° D'établir un rapport annuel sur les menaces, les vulnérabilités et les incidents affectant ces systèmes d'information et, après l'avoir présenté aux personnes mentionnées à l'article 3, de le communiquer au ministre chargé des transports ainsi qu'à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.