Article 1
La Régie autonome des transports parisiens assure la coordination de la sécurité des systèmes d'information :
1° Des éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, définis par l'arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 1er du décret du 8 février 2019 susvisé, dont elle assure la gestion technique ;
2° Des éléments des réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée qui sont confiés, après leur réception par la Société des grands projets, à Ile-de-France Mobilités ;
3° Des matériels roulants mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 susvisée qui sont transférés, après leur réception par la Société des grands projets, à Ile-de-France Mobilités.
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