Article 2
Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Outre les missions définies à l'article 1er, les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :
« 1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;
« 2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;
« 3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;
« 4° A l'exploitation et au développement économique des ports. »
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