JORF n°0256 du 30 octobre 2025

Chapitre Ier : Classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire

Article 1

I. - A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, promus à ce grade depuis au moins un an et occupant l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, peuvent accéder à une classe fonctionnelle, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cette classe fonctionnelle comprend deux échelons. Le temps passé au 1er échelon est d'un an.
II. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, accédant à cette classe fonctionnelle, sont désignés par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale.
Ils sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier général un indice brut conduisant à une solde inférieure ou égale à celle qu'il percevait précédemment, il est classé au 2e échelon.
III. - En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I du présent article, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant sont classés au dernier échelon statutaire de leur grade.

Article 2

L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de général de division, général de division aérienne, vice-amiral et officier général de grade correspondant est fixé comme suit :

| ÉCHELONS |Indices bruts| |----------------------|-------------| |2e échelon | 1869 | |1er échelon| 1793 |

Article 3

A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, accèdent à la classe fonctionnelle mentionnée à l'article 1er, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 4 du présent décret.

Article 4

Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :

a) Chef d'état-major des armées :

|Classement indiciaire| |---------------------| | 2100 |

b) Chef d'état-major d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, major général des armées, commandant suprême allié Transformation, président du Comité militaire de l'Union européenne, chef de l'état-major particulier du Président de la République :

|Classement indiciaire| |---------------------| | 2068 | | 2043 | | 2019 | | 1960 | | 1928 | | 1898 |

Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.

c) Gouverneur militaire de Paris, inspecteur général des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace et gendarmerie nationale) :

|Classement indiciaire| |---------------------| | 1960 | | 1928 | | 1898 |

Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.

d) Chef du contrôle général des armées :

Le chef du contrôle général des armées est classé au groupe hors échelle F.

Article 5

Au 15 décembre 2025, les officiers généraux de division, de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, régis par le présent décret sont reclassés comme suit :
1° Officiers généraux relevant des articles 1er et 3 :

| Situation ancienne | Situation nouvelle | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Grade | Groupe de départ | Grade | Echelon d'arrivée |Ancienneté d'échelon acquise
dans le nouvel échelon
de reclassement, dans la limite
de la durée de l'échelon|Indices bruts| |Officier général bénéficiant de l'échelon fonctionnel de solde hors-échelle E|HE E depuis moins d'un an|Officier général relevant de la classe fonctionnelle|1er échelon| Ancienneté conservée | 1793 | | HE E depuis un an | 2e échelon | Ancienneté conservée | 1869 | | |

2° Chef d'état-major des armées :

|Situation ancienne|Situation nouvelle| | | | |------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Groupe de départ | Fonction |Echelon d'arrivée|Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon|Indices bruts| | HEG | CEMA | Echelon unique | / | 2100 |

3° Officiers généraux mentionnés au b de l'article 4 :

| Situation ancienne | Situation nouvelle | | | | | |--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Grade | Groupe de départ | Grade | Echelon d'arrivée |Ancienneté d'échelon acquise
dans le nouvel échelon
de reclassement, dans la limite
de la durée de l'échelon|Indices bruts| |Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire|HEF depuis moins d'un an|Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire|1er échelon| Ancienneté conservée | 1898 | | HEF entre 1 et 2 ans | 2e échelon | Ancienneté conservée minorée d'un an | 1928 | | | | HEF depuis au moins 2 ans | 3e échelon | Ancienneté conservée minorée de deux ans | 1960 | | | |Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire|HEG depuis moins d'un an|Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire|4e échelon | Ancienneté conservée | 2019 | | HEG entre 1 et 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée minorée d'un an | 2043 | | | | HEG depuis au moins 2 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée minorée de deux ans | 2068 | | |

4° Officiers généraux mentionnés au c de l'article 4 :

| Situation ancienne | Situation nouvelle | | | | | |--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Grade | Groupe de départ | Grade | Echelon d'arrivée |Ancienneté d'échelon acquise
dans le nouvel échelon
de reclassement, dans la limite
de la durée de l'échelon|Indices bruts| |Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire|HEF depuis moins d'un an|Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire|1er échelon| Ancienneté conservée | 1898 | | HEF entre 1 et 2 ans | 2e échelon | Ancienneté conservée minorée d'un an | 1928 | | | | HEF depuis au moins 2 ans | 3e échelon | Ancienneté conservée minorée de deux ans | 1960 | | |