JORF n°0264 du 7 novembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article D. 212-12 concernant le référentiel de certification et les mesures d'allègement

Résumé L'article D. 212-12 précise comment obtenir des diplômes en unités ou blocs de compétences avec des référentiels spécifiques et des mesures d'allègement.

Le dernier alinéa de l'article D. 212-12 est modifié comme suit :
1° Les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » ;
2° Après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».


Historique des versions

Version 1

Le dernier alinéa de l'article D. 212-12 est modifié comme suit :

1° Les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » ;

2° Après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».