Article 2
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Modification de l'article D. 212-12 concernant le référentiel de certification et les mesures d'allègement
Le dernier alinéa de l'article D. 212-12 est modifié comme suit :
1° Les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » ;
2° Après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».
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