JORF n°0259 du 31 octobre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition des juristes assistants vers le statut d'attachés de justice

Résumé Les juristes assistants qui veulent devenir attachés de justice auront un nouveau contrat à partir du 1er novembre 2024, et leur ancien travail comptera comme celui d'un attaché de justice.

I. - A compter du 1er novembre 2024, l'administration notifie la modification de son contrat au juriste assistant qui a opté pour une nomination comme attaché de justice en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée.
Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu'à la notification de cette modification. A compter de cette notification, le contrat se poursuit en qualité d'attaché de justice.
II. - Les services accomplis comme juriste assistant sont assimilés à des services accomplis comme attaché de justice.
III. - Lorsqu'un attaché de justice a bénéficié de la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature en qualité de juriste assistant, il est dispensé de la formation initiale prévue au premier alinéa de l'article R. 123-37 du code de l'organisation judiciaire.


Historique des versions

Version 1

I. - A compter du 1er novembre 2024, l'administration notifie la modification de son contrat au juriste assistant qui a opté pour une nomination comme attaché de justice en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée.

Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu'à la notification de cette modification. A compter de cette notification, le contrat se poursuit en qualité d'attaché de justice.

II. - Les services accomplis comme juriste assistant sont assimilés à des services accomplis comme attaché de justice.

III. - Lorsqu'un attaché de justice a bénéficié de la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature en qualité de juriste assistant, il est dispensé de la formation initiale prévue au premier alinéa de l'article R. 123-37 du code de l'organisation judiciaire.