JORF n°0257 du 29 octobre 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation pour infirmités multiples des militaires

Résumé Un militaire avec plusieurs blessures graves liées à son service reçoit une allocation cumulant le montant de chaque blessure.

L'article D. 4123-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4123-8.-Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 4123-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4123-8.-Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7. »