JORF n°0257 du 29 octobre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour décès imputable à des risques exceptionnels militaires

Résumé En cas de décès d'un militaire à l'étranger lors d'une opération ou d'un attentat, ses proches reçoivent plus d'argent et certains membres de la famille sont exemptés de certaines conditions.

L'article D. 4123-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4123-5.-Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
« En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 4123-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4123-5.-Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

« En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »